Justice et équité
1. Un chercheur peut-il justifier l'utilisation exclusive d'une langue ou de certaines langues données dans une recherche?
« L'objet, l'objectif et la nature de la recherche ainsi que le contexte dans lequel la recherche est menée servent de fondement aux critères d'inclusion ou d'exclusion applicables pour un projet de recherche donné » (application de l'article 4.1). Si la recherche vise expressément une communauté ou un groupe qui communique dans une langue donnée, il serait justifiable que la recherche soit menée et que les documents soient fournis uniquement dans cette langue. Toutefois, si l'objectif de la recherche consiste, par exemple, à recueillir les points de vue d'un éventail de parents de joueurs de hockey dans une collectivité bilingue, les documents et les ressources associés à la recherche (y compris l'information sur le consentement et les autres communications à l'intention des participants) devraient être produits dans les deux langues. La décision à ce sujet est fondée sur la mesure dans laquelle l'inclusion des groupes linguistiques est pertinente pour répondre à la question de recherche, et elle est guidée par le principe du respect des personnes prescrit par l'EPTC. Les chercheurs doivent communiquer l'information dans une langue que les participants peuvent comprendre afin de pouvoir prendre une décision éclairée sur leur participation à un projet de recherche, conformément aux articles 3.2 et 3.3 de l'EPTC.
En règle générale, les chercheurs devraient réaliser des travaux préliminaires avant d'entamer leur recherche afin de comprendre la composition de la collectivité qu'ils entendent étudier. Ils devraient aussi informer le CER de leurs « stratégies pour se familiariser avec les normes et les pratiques culturelles pertinentes » (application de l'article 8.3). L'article 8.3 traite de la recherche effectuée dans d'autres pays, mais il s'applique également à toute collectivité ou population participante, où que ce soit. Il est tout aussi important que dans leur évaluation, les CER disposent de l'expertise et des connaissances voulues pour examiner de façon compétente les documents de la recherche dans les langues utilisées (voir l'article 6.5).
2. Si des documents associés à la recherche doivent être offerts aux participants en plusieurs langues, comment les chercheurs et les CER décident-ils des documents qui doivent être disponibles en différentes langues?
La décision sur les langues dans lesquelles les documents de la recherche sont proposés doit être prise au cas par cas, en tenant compte du contexte de la recherche et de la mesure dans laquelle l'inclusion de tous les groupes linguistiques est pertinente dans le cadre de la question à l'étude. La décision doit être guidée par le principe du respect des personnes prescrit par l'EPTC. Les chercheurs devraient fournir toute l'information nécessaire dans la langue que les participants pressentis comprennent, de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur leur participation à la recherche. Il faut donc fournir les documents sur le recrutement et le consentement, et tout autre document de la recherche, dans les langues pertinentes. Comme l'indique l'application de l'article 4.1 de l'EPTC, s'il existe une barrière linguistique entre le chercheur et le participant éventuel, des mesures appropriées peuvent être prises – comme le recours à un intermédiaire – pour assurer une communication efficace au cours des discussions concernant le recrutement et le consentement.
Il incombe aux chercheurs de justifier leurs intentions en ce qui concerne la ou les langues des documents et des autres ressources – en fonction de la question à l'étude. Le chercheur doit aussi convaincre le CER que les documents proposés en d'autres langues sont exacts, appropriés et compréhensibles pour les participants éventuels. Le chercheur peut le faire par exemple en faisant traduire les documents par un traducteur agréé ou en chargeant un traducteur de les présenter au CER, ou en remettant une attestation du chercheur ou d'un membre de la communauté en cause. Le CER peut aussi s'adjoindre un membre spécial apte à comprendre et à examiner les documents proposés dans une autre langue (voir l'article 6.5). Il incombe au CER de juger au cas par cas de l'acceptabilité éthique ces stratégies.
3. Dans le contexte de l'EPTC, quelles sont les implications, sur le plan de l'éthique, lorsque les participants à la recherche en sont aussi les bailleurs de fonds?
L'EPTC s'applique à tout projet de recherche relevant de la compétence d'un établissement admissible à administrer des fonds d'un ou l'autre des trois organismes de recherche fédéraux (CRSH, CRSNG et IRSC) ou réalisé sous les auspices d'un tel établissement, quelle que soit la source des financement du projet. L'EPTC aborde la question des « fonds » dans un sens général. Il reconnaît que la source de fonds peut soulever des questions d'éthique. Par exemple, il peut y avoir des conflits d'intérêts pour les établissements ainsi que pour les chercheurs. L'EPTC indique que les chercheurs ne peuvent pas obtenir des « avantages financiers » de promoteurs, et que : « Les CER doivent cependant tenir compte du risque de conflits d'intérêts dans les essais cliniques. L'expérience montre, en effet, que ce risque touche certaines recherches commanditées par l'industrie, et qu'il a de fortes chances de compromettre la conduite éthique de la recherche (application de l'article 11.10). »
L'EPTC ne traite pas expressément des situations où les participants financent la recherche. En l'absence d'indications spécifiques, les chercheurs et les CER doivent s'en remettre aux trois principes directeurs de la Politique : justice, préoccupation pour le bien-être et respect des personnes (section B du chapitre 1).
Les bailleurs de fonds d'un projet de recherche peuvent être un groupe de participants (p. ex. des personnes ayant une même maladie) apportant tout ou partie du financement du projet par l'entremise d'un organisme de bienfaisance, ou encore à titre individuel, en déployant personnellement des efforts pour recueillir des dons. En pareils cas, l'admissibilité des participants à la recherche ne dépend probablement pas d'un paiement, et ce n'est pas tous les bailleurs de fonds qui sont ou qui deviennent des participants à la recherche. Un tel modèle ne semble pas soulever de nouvelles questions d'éthique au-delà de celles qui sont déjà abordées dans l'EPTC relativement au financement.
Si un chercheur exige un paiement comme condition de participation à la recherche, il s'agit d'une forme différente, plus directe, de financement de la recherche par les participants. Ce modèle de financement soulève des questions d'éthique concernant les critères d'inclusion et d'exclusion. Il présente de nouveaux problèmes d'éthique ou accroît les risques existants, créant des défis particuliers à relever face à l'obligation de traiter les personnes de façon juste et équitable – obligation découlant du principe directeur de la justice. Selon ce principe, on ne peut exclure injustement nulle personne ni nul groupe ou communauté des bénéfices potentiels de la participation à un projet de recherche. Par ailleurs, les critères d'inclusion dans un projet de recherche doivent être pertinents en vue de répondre à la question de recherche (chapitre 4). L'exclusion de la recherche fondée uniquement sur l'incapacité ou le refus de contribuer financièrement au projet contreviendrait au principe de la justice. Le fait de limiter l'accès à la recherche aux personnes disposées à payer peut mener à un traitement de faveur. L'admissibilité comme participant à une étude pourrait en être limitée par suite d'un parti pris dans le recrutement et la sélection. Les chercheurs pourraient se sentir poussés à inclure des participants disposés à payer alors qu'ils seraient inadmissibles selon les critères d'inclusion et d'exclusion de la recherche. Il y aurait alors un risque que les résultats de la recherche soient faussés et que la validité scientifique de la recherche soit limitée.
Faire payer pour participer à une recherche peut aussi se traduire par des pressions indues incitant les participants à mettre à contribution leur capacité de recueillir des fonds, et les participants pourraient ressentir des pressions psychologiques et financières inutiles. La préoccupation pour le bien-être, autre principe directeur de l'EPTC, exige que les chercheurs et les CER protègent le bien-être des participants, y compris contre des répercussions sur les plans de la santé mentale et spirituelle et de la situation économique et sociale (section B du chapitre 1).
Le principe directeur du respect des personnes veut que les personnes participant à une recherche le fassent volontairement, avec une compréhension raisonnablement complète de l'objet de la recherche, de ses risques et de ses bénéfices potentiels (chapitre 3). La prise en compte de ces questions revêt une importance particulière dans le modèle de financement où il faut payer pour participer. Ce modèle peut créer chez les participants des attentes irréalistes quant aux bénéfices directs qu'ils retireront de la recherche puisqu'ils l'ont payée, il incite à exagérer les bénéfices à prévoir de la recherche et il peut augmenter le risque que le projet de recherche soit à tort assimilé à un traitement (méprise thérapeutique – article 11.6). Il peut miner le caractère volontaire du consentement en créant une incitation indue à continuer de participer plutôt que se retirer, étant donné que le participant pourrait percevoir un retrait comme la perte de son investissement. Le tout s'opposerait au principe directeur du respect des personnes en réduisant le caractère volontaire du consentement continu.
En examinant un projet de recherche exigeant un paiement des participants, les CER ont pour devoir éthique de prendre en compte les risques supplémentaires engendrés par ce modèle de financement, à la lumière des enjeux évoqués ci-dessus. Comme dans toute évaluation de l'éthique, le niveau d'examen doit être proportionnel au niveau de risque auquel sont exposés les participants (article 2.9). Dans cet examen, il y aurait éventuellement lieu de prévoir un approfondissement de l'évaluation initiale ou de l'évaluation continue, des rapports plus fréquents au CER et une surveillance accrue (application de l'article 6.14). Aussi, « [e]n plus de se conformer aux principes et aux lignes directrices exposés dans la Politique, les chercheurs ont la responsabilité de vérifier et de respecter leurs obligations légales et réglementaires (chapitre 1, L'éthique de la recherche et le droit) ».
4. De quoi les comités d’éthique de la recherche (CER) devraient-ils tenir compte dans l’examen des études ayant recours à l’approche participative pour recruter des participants?
Dans le contexte de la recherche, l’approche participative consiste à utiliser des services en ligne pour offrir des occasions de participation à la recherche à un vaste bassin de personnes. Il s’agit notamment de services de collecte de données, comme Amazon Mechanical Turk et Survey Monkey Audience. L’EPTC ne traite pas des mérites de différentes stratégies de recrutement, car la bonne stratégie dépend considérablement du contexte. En l’absence de directives claires, l’utilisation et l’examen de l’approche participative comme outil de recrutement de participants devraient être guidés par les principes directeurs de la Politique, à savoir la justice, le respect des personnes et la préoccupation pour le bien-être (article 1.1).
Conformément au principe de justice, les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CER) devraient s’assurer que le recours à l’approche participative s’accompagne de l’application juste et équitable de critères d’inclusion et d’exclusion pour recruter des participants dans le cadre d’un projet. La question de recherche devrait orienter le processus de recrutement et le choix des outils de recrutement de groupes/individus. Les chercheurs doivent convaincre leur CER que le bassin de participants ciblé est pertinent pour répondre à la question de recherche (article 4.1). Par exemple, si la recherche cible un certain groupe socioéconomique et que le service d’approche participative est connu pour s’adresser à cette couche socioéconomique, cela justifierait le recours à cet outil de recrutement. On ne peut pas justifier l’inclusion ni l’exclusion de participants simplement en invoquant les inconvénients.
Les chercheurs devraient fournir à leur CER de l’information pertinente sur la méthode de recrutement par approche participative qu’ils proposent d’utiliser afin que le comité puisse en tenir compte dans l’examen de l’acceptabilité éthique du projet. Par exemple, pour certaines applications d’approche participative, les incitatifs fournis aux participants peuvent varier selon la situation, et le chercheur pourrait ne pas être au courant de l’ordre de grandeur exact des incitatifs offerts à chaque participant. Cela devrait être expliqué au CER et justifié, s’il y a lieu.
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